MAÎTRE ERIC-LOUIS LEVY

Avocat à LYON

Application des sanctions spéciales en matière d’assurance dommages-ouvrage

Les manquements de l’assureur dommages-ouvrage aux obligations régies par l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les sanctions prévues par ce texte étant limitatives.

 

Après avoir acquis en l’état futur d’achèvement une maison réceptionnée en 2003, des assurés ont déclaré en 2012 l’apparition de fissures à leur assureur dommages-ouvrage, qui a refusé sa garantie. Une seconde déclaration, motivée par l’aggravation des désordres, a fait l’objet d’un nouveau refus en 2016, avant qu’une expertise judiciaire ne soit ordonnée. Les assurés ont alors recherché la responsabilité contractuelle de l’assureur, lui reprochant d’avoir refusé sa garantie sans investigations suffisantes et sans les informer de la possibilité de solliciter la désignation d’un expert. Dans leur pourvoi, ils soutenaient que ces manquements constituaient des fautes distinctes permettant l’application de l’ancien article 1147 du code civil. L’assureur opposait, au contraire, le caractère d’ordre public et dérogatoire du régime de l’assurance dommages-ouvrage.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’article L. 242-1 fixe limitativement les sanctions applicables aux manquements relevant de la procédure de gestion du sinistre. Le défaut d’investigations et l’omission de la mention relative à la demande d’expertise ne pouvaient donc être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle.

 

Civ. 3e, 28 mai 2026, n° 24-10.463

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