MAÎTRE ERIC-LOUIS LEVY

Avocat à LYON

Déchéance de la nationalité française par désuétude au regard du droit de l’Union

Par deux arrêts du 21 janvier 2026, la première chambre civile confirme l’application de l’article 30-3 du code civil, qui fait obstacle à la preuve de la nationalité française par filiation après un demi-siècle passé à l’étranger sans possession d’état de Français. Elle précise toutefois que, lorsque la perte de nationalité est susceptible d’emporter celle de la citoyenneté européenne, le juge doit relever d’office les règles d’ordre public issues du droit de l’Union.

 

Dans ces deux affaires, deux femmes nées l’une en Égypte, l’autre en Algérie, soutenaient être françaises par filiation maternelle, leurs mères ayant elles-mêmes été reconnues françaises par jugement. Le ministère public leur opposait cependant l’article 30-3 du code civil, qui instaure une présomption irréfragable de perte de nationalité par désuétude lorsque l’intéressée et l’ascendant dont il tient la nationalité sont demeurés à l’étranger plus de cinquante ans sans possession d’état de Français.

La question posée à la Cour de cassation était double : d’une part, comment apprécier les conditions de cette désuétude, notamment la résidence habituelle à l’étranger et la possession d’état ; d’autre part, fallait-il contrôler d’office, au regard du droit de l’Union, les conséquences d’une perte de nationalité susceptible d’entraîner celle de la citoyenneté européenne.

Les requérantes soutenaient, notamment, qu’une telle perte ne pouvait être admise sans examen individuel de proportionnalité et invoquaient aussi, pour l’une d’elles, l’existence de séjours d’études en France de sa mère.

La Cour de cassation rejette leurs pourvois. Elle retient une lecture stricte de l’article 30-3, en jugeant que la possession d’état doit être établie dans le délai cinquantenaire et que la résidence en France ne fait obstacle à la désuétude que si elle présente un caractère effectif, stable et permanent. Elle affirme en outre que les règles européennes de protection de la citoyenneté sont d’ordre public et doivent être relevées d’office, mais seulement si l’absence d’une autre nationalité d’un État membre figure dans les débats, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Civ. 1re, 21 janv. 2026, n° 24-13.921 et n° 24-16.717

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