MAÎTRE ERIC-LOUIS LEVY

Avocat à LYON

Réduction générale dégressive unique de cotisations patronales : prise en compte de l’épargne salariale

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU) et de calculer le coefficient de cette réduction.

 

Le PLFSS pour 2027 prévoit d’intégrer les sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de valeur de l’entreprise dans la rémunération permettant d'apprécier l'éligibilité à la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales (RGDU), qui est fixée actuellement à 3 Smic,  et de calculer le coefficient de cette réduction. Ces sommes ne seraient pas intégrées dans la rémunération servant au calcul du montant de la réduction (assiette) (PLFSS pour 2027 art. 7, I-C et IV).

Pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter du 1-1-2027, la réduction s’appliquerait aux revenus d’activité pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations lorsque leur montant annuel, majoré le cas échéant du montant des sommes versées par l’employeur au titre de l’épargne salariale ou du partage de la valeur de l’entreprise au cours de cette même année serait inférieur à un montant compris entre le Smic applicable au 1-1-2024 majoré de 200 % et le Smic en vigueur majoré de 200 % (CSS art. L 241-13, II modifié).

Rappel.  La valeur du Smic applicable pour apprécier l’éligibilité à la RGDU  (3 Smic) et pour calculer son coefficient au titre de l’année 2026 a été gelée, par décret, à la valeur du Smic au 1-1-2026, ne tenant pas compte de la revalorisation du Smic intervenue au 1-6-2026 (Décret 2026-509 du 12-6-2026, JO du 14).

Les conditions et limites de la prise en compte des sommes versées par l'employeur au titre de l'épargne salariale ou du partage de la valeur de l'entreprise, ainsi que le montant du Smic fixant le seuil d’éligibilité seraient définis par décret.

Selon l'étude d'impact du PLFSS pour 2027, seraient intégrés aux rémunérations prises en compte pour déterminer l’éligibilité à la réduction et calculer son coefficient, les primes de partage de la valeur (PPV), les primes d’intéressement, les primes de participation et les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise et interentreprises (PEE – PEI).

À noter. Depuis le 1-1-2025, les PPV sont prises en compte à la fois pour apprécier l'éligibilité à la RGDU et son coefficient, mais aussi dans la rémunération servant à calculer le montant de la réduction. À compter du 1-1-2027, les PPV seraient intégrées dans les rémunérations servant à l'appréciation de l'éligibilité et au calcul du coefficient de la RGDU, mais exclues de l'assiette de calcul du montant de la réduction, comme les autres primes d’intéressement et de participation et les abondements de l’employeur aux plans d’épargne entreprise et interentreprises (PEE – PEI).

La prise en compte de ces compléments de rémunération réduirait le nombre de salariés éligibles à la RGDU et le montant de la réduction accordé à l’employeur au titre des rémunérations des salariés qui y seraient éligibles.

Source : PLFSS pour 2027 art. 7

© Lefebvre Dalloz